Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 1 : Concours national
Article R6152-305 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 3 () JORF 21 juin 2006
Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R. 6152-302.
Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-304 concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 6eme Chambre, 18 juin 2021, 20PA00372, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R.6152-301 du code de la santé publique : « Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. […] Aux termes de l'article R. 6152-305 de ce code : « Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé ». […]
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