Article R6152-305 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006
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Version06/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-517 du 25 juin 1999 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 3 () JORF 21 juin 2006

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R. 6152-302.
Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-304 concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006

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Décision1


1CAA de PARIS, 6eme Chambre, 18 juin 2021, 20PA00372, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.6152-301 du code de la santé publique : « Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. […] Aux termes de l'article R. 6152-305 de ce code : « Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé ». […]

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