Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 1 : Concours national
Article R6152-307 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2015, n° 1505241
[…] — le silence opposé par le CNG à sa demande de communication des arrêtés relatifs aux modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres du jury de pédiatrie prévus à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, pour les sessions de 2011 à 2014, adressée le 30 mars 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, méconnaît les dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
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