Article R6152-307 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 99-517 1999-06-25 art. 9 I

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2015, n° 1505241
Rejet

[…] — le silence opposé par le CNG à sa demande de communication des arrêtés relatifs aux modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres du jury de pédiatrie prévus à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, pour les sessions de 2011 à 2014, adressée le 30 mars 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, méconnaît les dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;

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  • Jury·
  • Pédiatrie·
  • Concours·
  • Etablissement public·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Neutralité·
  • Santé publique·
  • Liste·
  • Désignation des membres·
  • Délibération
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