Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 1 : Concours national
Article R6152-308 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
Commentaires • 3
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique : […] (…) qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, (…) dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif. » ; et qu'aux termes de l'article R. 6152-308 du même code : « Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. […]
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[…] employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, […] un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, […] soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique.
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2023, 469875
La situation du praticien contractuel employé dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) qui n'a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu'il ne s'y est pas présenté, soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique (CSP), ne saurait être assimilée au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée (CDI) au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail, de nature à justifier.
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Le centre hospitalier a refusé au motif qu'il s'est abstenu de présenter sa candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique.
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