Article R6152-308 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 99-517 1999-06-25 art. 9 II

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006

Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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www.officioavocats.com · 25 janvier 2024

Le centre hospitalier a refusé au motif qu'il s'est abstenu de présenter sa candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique.

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Décisions10


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 28 février 2018, 16PA01598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique : […] (…) qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, (…) dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif. » ; et qu'aux termes de l'article R. 6152-308 du même code : « Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. […]

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  • Jury·
  • Candidat·
  • Etablissement public·
  • Concours·
  • Spécialité·
  • Santé·
  • Notation·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Liste

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2023, 469875
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

La situation du praticien contractuel employé dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) qui n'a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu'il ne s'y est pas présenté, soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique (CSP), ne saurait être assimilée au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée (CDI) au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail, de nature à justifier.

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnité de fin de contrat (art·
  • Personnel médical·
  • Règles communes·
  • Fin du contrat·
  • Centre hospitalier·
  • Contrats·
  • Indemnité

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 avril 2024, 23NT02211, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, […] un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, […] soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique.

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  • Centre hospitalier·
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  • Code du travail·
  • Congés payés·
  • Tribunaux administratifs
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