Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 12 : Concours national
Article R6152-308 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité et par ordre alphabétique.
Commentaires • 3
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique : […] (…) qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, (…) dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif. » ; et qu'aux termes de l'article R. 6152-308 du même code : « Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. […]
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[…] employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, […] un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, […] soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique.
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2023, 469875
La situation du praticien contractuel employé dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) qui n'a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu'il ne s'y est pas présenté, soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique (CSP), ne saurait être assimilée au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée (CDI) au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail, de nature à justifier.
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Le centre hospitalier a refusé au motif qu'il s'est abstenu de présenter sa candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique.
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