Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 2 : Conseil de discipline / Paragraphe 1 : Fonctionnement
Article R6152-312 du Code de la santé publique
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Version26/07/2005
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Version01/10/2010
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Version07/02/2022
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
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