Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 2 : Conseils de discipline / Paragraphe 1 : Fonctionnement
Article R6152-313 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Commentaires • 2
[…] [10] Article R6152-75 du Code de la santé publique [11] Le droit pour un praticien hospitalier de présenter des observations notamment écrites au conseil de discipline constitue un principe général des droits de la défense et constitue une garantie substantielle dont le non-respect entache d'illégalité la sanction prise par le […] Directeur général du C.N.G. : Cour administrative d'appel de Marseille, 8 décembre 2015, n°13MA05034 [12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. […] R6152-314 du Code de la santé publique [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848 [16] Article R6152-315 du code de la santé publique
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-75 du code de la santé publique : «Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.» ; qu'aux termes de l'article R.6152-313 du code de la santé publique : «Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, […]
Lire la suite…- Fonction publique hospitalière·
- Agence régionale·
- Gestion·
- Santé publique·
- Conseil·
- Émoluments·
- Procédure disciplinaire·
- Personnel·
- Tiré·
- Médecin
Les dispositions des articles R. 6152-313 et R. 6152-314 du code de la santé publique (CSP) relatives à la procédure disciplinaire ne font pas obstacle à ce que le rapporteur auprès du conseil de discipline exprime, tant dans son rapport ou dans les observations qu'il formule verbalement en présence du praticien poursuivi et de son défenseur qu'au cours de la délibération du conseil, une appréciation sur les éléments que l'instruction a permis de dégager. […]
Lire la suite…- 6152-314 du csp)·
- 6152-313 et r·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Conseil de discipline·
- Discipline·
- Procédure·
- Fonction publique hospitalière·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Santé publique
3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, Formation plenière, 18 décembre 2014, 13NC01485
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-313 du code de la santé publique : « Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Fonction publique hospitalière·
- Centre hospitalier·
- Chirurgie·
- Conseil·
- Taux de mortalité·
- Santé publique·
- Rapport·
- Procédure disciplinaire
[…] [10] Article R6152-75 du Code de la santé publique [11] Le droit pour un praticien hospitalier de présenter des observations notamment écrites au conseil de discipline constitue un principe général des droits de la défense et constitue une garantie substantielle dont le non-respect entache d'illégalité la sanction prise par le Directeur général du C.N.G. : Cour administrative […] d'appel de Marseille, 8 décembre 2015, n°13MA05034 [12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. […] R6152-314 du Code de la santé publique [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848 [16] Article R6152-315 du code de la santé publique
Lire la suite…