Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 2 : Conseil de discipline / Paragraphe 1 : Fonctionnement
Article R6152-314 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
Commentaires • 2
[…] [10] Article R6152-75 du Code de la santé publique [11] Le droit pour un praticien hospitalier de présenter des observations notamment écrites au conseil de discipline constitue un principe général des droits de la défense et constitue une garantie substantielle dont le non-respect entache d'illégalité la sanction prise par le […] Directeur général du C.N.G. : Cour administrative d'appel de Marseille, 8 décembre 2015, n°13MA05034 [12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. […] R6152-314 du Code de la santé publique [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848 [16] Article R6152-315 du code de la santé publique
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[…] — que les dispositions de l'article R. 6152-314 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité du rapport disciplinaire n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-75 du code de la santé publique : «Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.» ; qu'aux termes de l'article R.6152-313 du code de la santé publique : «Pour chaque affaire, […] soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.» ; qu'aux termes de l'article R.6152-314 du code de la santé publique : «Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; […]
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3. Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 31 mars 2017, 388099
Les dispositions des articles R. 6152-313 et R. 6152-314 du code de la santé publique (CSP) relatives à la procédure disciplinaire ne font pas obstacle à ce que le rapporteur auprès du conseil de discipline exprime, tant dans son rapport ou dans les observations qu'il formule verbalement en présence du praticien poursuivi et de son défenseur qu'au cours de la délibération du conseil, une appréciation sur les éléments que l'instruction a permis de dégager. […]
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[…] [10] Article R6152-75 du Code de la santé publique [11] Le droit pour un praticien hospitalier de présenter des observations notamment écrites au conseil de discipline constitue un principe général des droits de la défense et constitue une garantie substantielle dont le non-respect entache d'illégalité la sanction prise par le Directeur général du C.N.G. : Cour administrative […] d'appel de Marseille, 8 décembre 2015, n°13MA05034 [12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. […] R6152-314 du Code de la santé publique [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848 [16] Article R6152-315 du code de la santé publique
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