Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 2 : Conseil de discipline / Paragraphe 1 : Fonctionnement
Article R6152-315 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 3
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Si plusieurs sanctions disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Une sanction ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une sanction moins grave.
Commentaires • 2
[…] [12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. […] R6152-314 du Code de la santé publique [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848 [16] Article R6152-315 du code de la santé publique [17] Article R6152-77 du Code de la santé publique, sauf poursuites pénales [18] Voir, par exemple, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, n°13NC01483
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — et les observations de M e Gravier, assistant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en abandonnant cependant celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 6152-315 du code de la santé publique, en ce qu'il y aurait une anomalie dans le nombre de votants à l'issue du conseil de discipline des praticiens hospitaliers, ainsi que celles de M e Bazin, représentant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Lire la suite…- Fonction publique hospitalière·
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2023, n° 2308657
[…] ) de la méconnaissance de l'article R. 6152-315 du code de la santé publique, en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que plusieurs sanctions auraient été envisagées pour permettre au président du conseil de discipline de mettre aux voix la sanction la plus lourde et que le conseil de discipline n'a pas examiné la demande de son conseil d'une proposition d'absence de sanction ;
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[…] [12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. […] R6152-314 du Code de la santé publique [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848 [16] Article R6152-315 du code de la santé publique [17] Article R6152-77 du Code de la santé publique, sauf poursuites pénales [18] Voir, par exemple, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, n°13NC01483
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