Article R6152-315 du Code de la santé publique

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Version09/02/2019
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Version07/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 3

Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

Le vote a lieu à bulletin secret.

Si plusieurs sanctions disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Une sanction ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une sanction moins grave.

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Entrée en vigueur le 9 février 2019
Sortie de vigueur le 7 février 2022

Commentaires2


Me Eric Halpern · consultation.avocat.fr · 19 juin 2020

[…] [12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. […] R6152-314 du Code de la santé publique [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848 [16] Article R6152-315 du code de la santé publique [17] Article R6152-77 du Code de la santé publique, sauf poursuites pénales [18] Voir, par exemple, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, n°13NC01483

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www.halpern-avocat.com · 9 juillet 2018

[…] [12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. […] R6152-314 du Code de la santé publique [15] Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848 [16] Article R6152-315 du code de la santé publique [17] Article R6152-77 du Code de la santé publique, sauf poursuites pénales [18] Voir, par exemple, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, n°13NC01483

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 29 septembre 2022, n° 2202975
Rejet

[…] — et les observations de M e Gravier, assistant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en abandonnant cependant celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 6152-315 du code de la santé publique, en ce qu'il y aurait une anomalie dans le nombre de votants à l'issue du conseil de discipline des praticiens hospitaliers, ainsi que celles de M e Bazin, représentant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.

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  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Gestion·
  • Légalité·
  • Santé publique·
  • Urgence·
  • Personnel·
  • Sérieux·
  • Votants·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2023, n° 2308657
Rejet

[…] ) de la méconnaissance de l'article R. 6152-315 du code de la santé publique, en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que plusieurs sanctions auraient été envisagées pour permettre au président du conseil de discipline de mettre aux voix la sanction la plus lourde et que le conseil de discipline n'a pas examiné la demande de son conseil d'une proposition d'absence de sanction ;

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