Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 2 : Conseil de discipline / Paragraphe 1 : Fonctionnement
Article R6152-316 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 20
L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le directeur général de l'agence régionale de santé et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
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[…] ) de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-74 et de l'article R. 6152-316 du code de la santé publique, en ce que l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) a été réceptionné par le centre national de gestion (CNG) le 3 mars 2023, soit après la convocation du conseil de discipline, sans que l'ARS ait pu prendre connaissance de ses arguments en défense ; ce vice a méconnu une garantie ou constitue un manquement qui a eu une influence significative sur le sens de la décision ;
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du conseil de discipline ne mentionne pas la liste des personnes ayant participé au délibéré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-316 du code de la santé publique ;
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA01649, Inédit au recueil Lebon
[…] — le conseil de discipline a rendu son avis plus de huit mois après avoir été saisi, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-316 du code de santé publique ; […] Enfin, ni la mesure de suspension à titre conservatoire prise par le directeur du centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique le 5 janvier 2016, ni les termes du courrier du 25 avril 2017 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avoir rappelé les circonstances de fait dont elle avait été saisie par le centre hospitalier Léon Binet, […]
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