Article R6152-317 du Code de la santé publique

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Version05/05/2007
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Version07/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 - art. 14 (M), Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2007-704 2007-05-04 art. 22 VIII, IX JORF 5 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.
Les membres du conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, n° 2304190

[…] o au sein du Centre national de gestion, en application des dispositions des articles L. 453-1, L. 453-2, L. 532-1 du code général de la fonction publique, des articles R. 6152-74 à R. 6152-78, R. 6152-317, R. 6152-318 du code de la santé publique et du 8° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007, il n'y pas de séparation entre les fonctions de poursuite et jugement qui sont confiées à la même personne, le directeur général du Centre national de gestion, le conseil de discipline, présidé par un magistrat, ne rendant qu'un avis qui ne lie pas le directeur général ; cette absence de séparation entre autorité de poursuite et autorité de jugement méconnait le principe d'impartialité et d'indépendance ;

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  • Gestion·
  • Santé publique·
  • Principe·
  • Procédure disciplinaire·
  • Directeur général·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Pharmacien·
  • Conseil constitutionnel·
  • Impartialité·
  • Constitution
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