Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 2 : Conseils de discipline / Paragraphe 2 : Composition
Article R6152-318 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
1° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;
3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
5° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
6° Un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
7° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pour chacune des disciplines énumérées au 8° et à l'article R. 6152-319 ;
8° Six représentants élus des praticiens à temps plein ou à temps partiel relevant du statut au titre duquel siège le conseil de discipline, pour chacune des disciplines suivantes :
a) Médecine et spécialités médicales ;
b) Psychiatrie ;
c) Chirurgie et spécialités chirurgicales et odontologie ;
d) Radiologie ;
e) Biologie ;
f) Anesthésie-réanimation.
Pour chacune de ces disciplines, il est constitué deux collèges électoraux, l'un pour les praticiens hospitaliers à temps plein, l'autre pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.
Chaque collège élit en son sein six membres titulaires et six membres suppléants.
Commentaires • 3
[…] [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique [8] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, n°06BX02521 [9] Article R6152-318 du Code de la santé publique [10] Article R6152-75 du Code de la santé publique [11] Le droit pour un praticien hospitalier de présenter des observations notamment écrites au conseil de discipline constitue un principe général des droits de la défense et constitue une garantie substantielle dont le non-respect entache d'illégalité la sanction prise par le […] Directeur général du C.N.G. : Cour administrative d'appel de Marseille, 8 décembre 2015, n°13MA05034
Lire la suite…[…] le conseil national de l'Ordre des pharmaciens (art. L.4231-6 Code de la santé publique - CSP) et sa chambre disciplinaire nationale (art. L.4234-8 CSP) ; […] la présidence du conseil de discipline des praticiens hospitaliers (art. R.6152-318 CSP) ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le conseil de discipline des praticiens hospitaliers était irrégulièrement composé, dès lors qu'il était présidé par un membre honoraire du Conseil d'Etat, sans que les dispositions de l'article R. 6152-318 du code de la santé publique ne prévoient cette possibilité ;
Lire la suite…- Fonction publique hospitalière·
- Justice administrative·
- Gestion·
- Légalité·
- Santé publique·
- Urgence·
- Personnel·
- Sérieux·
- Votants·
- Conseil
2. Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, n° 2304190
[…] o au sein du Centre national de gestion, en application des dispositions des articles L. 453-1, L. 453-2, L. 532-1 du code général de la fonction publique, des articles R. 6152-74 à R. 6152-78, R. 6152-317, R. 6152-318 du code de la santé publique et du 8° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007, il n'y pas de séparation entre les fonctions de poursuite et jugement qui sont confiées à la même personne, le directeur général du Centre national de gestion, le conseil de discipline, présidé par un magistrat, ne rendant qu'un avis qui ne lie pas le directeur général ; cette absence de séparation entre autorité de poursuite et autorité de jugement méconnait le principe d'impartialité et d'indépendance ;
Lire la suite…- Gestion·
- Santé publique·
- Principe·
- Procédure disciplinaire·
- Directeur général·
- Fonction publique hospitalière·
- Pharmacien·
- Conseil constitutionnel·
- Impartialité·
- Constitution
[…] [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique [8] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, n°06BX02521 [9] Article R6152-318 du Code de la santé publique [10] Article R6152-75 du Code de la santé publique [11] Le droit pour un praticien hospitalier de présenter des observations notamment écrites au conseil de discipline constitue un principe général des droits de la défense et constitue une garantie substantielle dont le non-respect entache d'illégalité la sanction prise par le Directeur général du C.N.G. : Cour administrative […] d'appel de Marseille, 8 décembre 2015, n°13MA05034
Lire la suite…