Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 2 : Conseil de discipline / Paragraphe 2 : Composition
Article R6152-318 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 4
Le conseil de discipline comprend :
1° Un président et un président suppléant, membres du Conseil d'Etat, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de la santé ;
b) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;
c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;
e) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à ce même article 2 ;
f) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général du Centre national de gestion ;
Pour la désignation des représentants de l'administration, le conseil de discipline a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
3° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens hospitaliers à temps partiel pour chacune des sept sections suivantes :
a) Médecine et spécialités médicales ;
b) Psychiatrie ;
c) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
d) Radiologie ;
e) Biologie ;
f) Anesthésie-réanimation ;
g) Pharmacie.
Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la commission.
Commentaires • 3
[…] [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique [8] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, n°06BX02521 [9] Article R6152-318 du Code de la santé publique [10] Article R6152-75 du Code de la santé publique [11] Le droit pour un praticien hospitalier de présenter des observations notamment écrites au conseil de discipline constitue un principe général des droits de la défense et constitue une garantie substantielle dont le non-respect entache d'illégalité la sanction prise par le […] Directeur général du C.N.G. : Cour administrative d'appel de Marseille, 8 décembre 2015, n°13MA05034
Lire la suite…[…] le conseil national de l'Ordre des pharmaciens (art. L.4231-6 Code de la santé publique - CSP) et sa chambre disciplinaire nationale (art. L.4234-8 CSP) ; […] la présidence du conseil de discipline des praticiens hospitaliers (art. R.6152-318 CSP) ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le conseil de discipline des praticiens hospitaliers était irrégulièrement composé, dès lors qu'il était présidé par un membre honoraire du Conseil d'Etat, sans que les dispositions de l'article R. 6152-318 du code de la santé publique ne prévoient cette possibilité ;
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2. Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, n° 2304190
[…] o au sein du Centre national de gestion, en application des dispositions des articles L. 453-1, L. 453-2, L. 532-1 du code général de la fonction publique, des articles R. 6152-74 à R. 6152-78, R. 6152-317, R. 6152-318 du code de la santé publique et du 8° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007, il n'y pas de séparation entre les fonctions de poursuite et jugement qui sont confiées à la même personne, le directeur général du Centre national de gestion, le conseil de discipline, présidé par un magistrat, ne rendant qu'un avis qui ne lie pas le directeur général ; cette absence de séparation entre autorité de poursuite et autorité de jugement méconnait le principe d'impartialité et d'indépendance ;
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[…] [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique [8] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, n°06BX02521 [9] Article R6152-318 du Code de la santé publique [10] Article R6152-75 du Code de la santé publique [11] Le droit pour un praticien hospitalier de présenter des observations notamment écrites au conseil de discipline constitue un principe général des droits de la défense et constitue une garantie substantielle dont le non-respect entache d'illégalité la sanction prise par le Directeur général du C.N.G. : Cour administrative […] d'appel de Marseille, 8 décembre 2015, n°13MA05034
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