Article R6152-319 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-1295 1985-12-04 art. 2 bis, Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 - art. 2 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 5

La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de cinq ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans.
Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2019
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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