Article R6152-319 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-1295 1985-12-04 art. 2 bis, Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 - art. 2 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-315 du 27 avril 2023 - art. 1

La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de quatre ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de d'un an.
Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

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