Article R6152-321 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9

Sont électeurs, au titre d'une section, les praticiens hospitaliers qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Les praticiens en position de disponibilité ne sont pas électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie :
1° Au jour d'ouverture du scrutin en cas d'élection par voie électronique par internet ;
2° Au jour de clôture du scrutin en cas d'élection par correspondance.
La liste des électeurs, par section de vote, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.

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