Article R6152-322 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version17/03/2010
>
Version01/10/2010
>
Version31/07/2019
>
Version07/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 8

Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :
1° En congé de longue durée ;
2° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2019
Sortie de vigueur le 7 février 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).