Article R6152-323 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline au sein duquel il a été élu, le membre qui, en cours de mandat :
1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du conseil de discipline.
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 6152-322 aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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