Article R6152-403 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 2 II, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 4

Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
9 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Le présent litige vous fournira l'occasion de confirmer que cette solution vaut également pour les praticiens attachés associés, qui sont chargés, en application de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique, de participer à l'activité de l'établissement sous la responsabilité d'un praticien et d'exécuter des actes médicaux de pratique courante. […] B) retient qu'un praticien contractuel dont le contrat est renouvelé implicitement après l'expiration de la période de six ans, en méconnaissance des dispositions, alors applicables, de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 9 décembre 2017

En premier lieu, par un arrêt du 30 juin 2017 [1], la Haute juridiction est venue préciser qu'un praticien hospitalier contractuel dont l'engagement avait été renouvelé implicitement à plusieurs reprises au-delà de la limite de 6 ans fixée par l'article R 6152-403 du code de la santé publique :

 Lire la suite…

M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

André Chassaigne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique. […] Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ; 3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2105485
Annulation

[…] 8. L'article R. 6152-220 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que : " Les praticiens perçoivent, après service fait, […] Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ; 3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. « . […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2015, n° 1203622
    Rejet

    […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2o de l'article L. 6152-1 (…) peuvent recruter des médecins, des biologistes, […] au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-403 du même code : « Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, […]

     Lire la suite…
    • Santé publique·
    • Centre hospitalier·
    • Durée·
    • Contrats·
    • Justice administrative·
    • Soins palliatifs·
    • Non-renouvellement·
    • Engagement·
    • Service·
    • Réintégration

    3CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2023, 21LY02917, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 6152-413 du code de la santé publique : « En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, […] seul l'avis de son président est requis. » et aux termes de l'article R. 6152-413-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6152-413, le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée prévu à l'article R. 6152-403 peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. […]

     Lire la suite…
    • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
    • Agents contractuels et temporaires·
    • Fonctionnaires et agents publics·
    • Praticiens à temps plein·
    • Personnel médical·
    • Fin du contrat·
    • Licenciement·
    • Centre hospitalier·
    • Justice administrative·
    • Établissement
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).