Article R6152-405 du Code de la santé publique

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Version06/10/2006
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 3 (Ab), Décret 93-701 1993-03-27 art. 3

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 16 () JORF 6 octobre 2006

Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :
1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ;
2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ;
3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées ;
4° N'avoir fait l'objet l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession ;
5° Etre en position régulière au regard de la réglementation du service national ;
6° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
7° Etre âgé de moins de 65 ans.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2014, n° 1110485
Rejet

[…] L'hôpital fait, en outre, valoir que dans l'hypothèse où le motif initialement retenu pour licencier M. X serait jugé illégal, l'intéressé ne remplissait pas la condition de recrutement prévue à l'article R. 6152-405 2° du code de la santé publique et sollicite le cas échéant une substitution de motif ;

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  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Contrats·
  • Incompatible·
  • Aide juridique·
  • Titre·
  • Illégalité·
  • Fins·
  • Traitement

2Tribunal administratif de Martinique, 12 décembre 2013, n° 1200845
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-405 du code de la santé publique : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit : /1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et : /a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ; /b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; (…) » ;

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  • Centre hospitalier·
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  • Profession·
  • Santé publique

3Tribunal administratif d'Orléans, 28 janvier 2010, n° 0702280
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-405 du code de la santé publique susvisé : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit : 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ; 2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ; (…) » ;

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  • Centre hospitalier·
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