Article R6152-408 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 4-2, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils assurent en particulier :
1° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions9


1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2016, n° 1603107
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, […] Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. » ; Que selon l'article R. 6152-408 du code de la santé publique ; « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2012, n° 1002046
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; […] la permanence de la structure des urgences est assurée par un médecin et un infirmier de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-408 du même code : « Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement. (…) » ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11NC01926, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] B qui entendait limiter sa mission à celle de médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a refusé, à compter du 22 mars 2008, d'assurer la continuité des soins au centre hospitalier de Sézanne ; que l'intéressé a, au demeurant, repoussé la proposition qui lui avait été faite le 11 juin 2009 de signer un nouveau contrat plus explicite quant à sa « participation à la permanence des soins du site hospitalier » ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 6152-408 du code de la santé publique, M. […]

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