Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Statut des praticiens contractuels / Sous-section 1 : Recrutement
Article R6152-409 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/10/2010
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Version11/07/2016
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, satisfont à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils justifient du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
Pour les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, satisfont à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils justifient du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
Pour les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
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