Article R6152-409 du Code de la santé publique

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Version11/07/2016
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 4-3, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 4-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.

Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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