Article R6152-409 du Code de la santé publique

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Version11/07/2016
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 4-3, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 4-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 6

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.

Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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