Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Statut des praticiens contractuels / Sous-section 1 : Recrutement
Article R6152-411 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
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Décisions • 8
[…] — que l'article 38 du décret du 15 février 1988 a été méconnu ; — qu'il n'a pas bénéficié des garanties liées aux droits de la défense alors que la décision a été prise en considération de la personne ; — que les dispositions des articles R. 6152-411 et R. 6152-413 du code de la santé publique ont été méconnues ; — que la décision attaquée doit être requalifiée en licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu en cours d'exécution du contrat ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure ; Vu la décision attaquée ;
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[…] 15 février 1988 ; — la décision constitue une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui a été prise sans respect des garanties dont bénéficie l'agent, notamment le droit de consulter son dossier et de présenter des observations ; — elle méconnaît les dispositions des articles R. 6152-411 et R 6152-413 du code de la santé publique ; — le grief tiré de son insuffisance professionnelle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision attaquée ;
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00829, Inédit au recueil Lebon
[…] – ces décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission médicale d'établissement n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article R. 6152-411 du code de la santé publique ;
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