Article R6152-411 du Code de la santé publique

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Version01/10/2010
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Version01/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 6 (Ab), Décret 93-701 1993-03-27 art. 6 I

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien, de la commission médicale d'établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions de la présente section.
En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions8


1Tribunal administratif de Dijon, 8 novembre 2013, n° 1302699
Rejet

[…] — que l'article 38 du décret du 15 février 1988 a été méconnu ; — qu'il n'a pas bénéficié des garanties liées aux droits de la défense alors que la décision a été prise en considération de la personne ; — que les dispositions des articles R. 6152-411 et R. 6152-413 du code de la santé publique ont été méconnues ; — que la décision attaquée doit être requalifiée en licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu en cours d'exécution du contrat ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure ; Vu la décision attaquée ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 8 janvier 2015, n° 1302698
Annulation

[…] 15 février 1988 ; — la décision constitue une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui a été prise sans respect des garanties dont bénéficie l'agent, notamment le droit de consulter son dossier et de présenter des observations ; — elle méconnaît les dispositions des articles R. 6152-411 et R 6152-413 du code de la santé publique ; — le grief tiré de son insuffisance professionnelle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision attaquée ;

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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00829, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ces décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission médicale d'établissement n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article R. 6152-411 du code de la santé publique ;

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