Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Statut des praticiens contractuels / Sous-section 1 : Recrutement
Article R6152-411 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 11
Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien, du président de la commission médicale d'établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions de la présente section.
En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé n'est pas requis.
Le nombre de praticiens recrutés en application des 1° à 4° de l'article R. 6152-402 pour une durée inférieure à trois mois, exprimé en équivalent temps plein, ne peut excéder celui des praticiens titulaires et des praticiens nommés ou recrutés pour une durée de plus de trois mois exerçant leurs fonctions dans la structure où ils sont affectés ainsi que dans la discipline d'activité au sein de l'établissement.
Un état semestriel des effectifs de praticiens contractuels recrutés pour une durée inférieure à trois mois est établi par structure et par discipline d'activité et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé par le directeur de l'établissement.
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Décisions • 8
[…] — que l'article 38 du décret du 15 février 1988 a été méconnu ; — qu'il n'a pas bénéficié des garanties liées aux droits de la défense alors que la décision a été prise en considération de la personne ; — que les dispositions des articles R. 6152-411 et R. 6152-413 du code de la santé publique ont été méconnues ; — que la décision attaquée doit être requalifiée en licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu en cours d'exécution du contrat ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure ; Vu la décision attaquée ;
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[…] 15 février 1988 ; — la décision constitue une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui a été prise sans respect des garanties dont bénéficie l'agent, notamment le droit de consulter son dossier et de présenter des observations ; — elle méconnaît les dispositions des articles R. 6152-411 et R 6152-413 du code de la santé publique ; — le grief tiré de son insuffisance professionnelle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision attaquée ;
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00829, Inédit au recueil Lebon
[…] – ces décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission médicale d'établissement n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article R. 6152-411 du code de la santé publique ;
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