Article R6152-412 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 6 II, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions11


1Tribunal administratif de Limoges, 18 octobre 2012, n° 1200383
Rejet

[…] Considérant qu'au sein des dispositions du code de la santé publique relatives au statut des praticiens contractuels, l'article R. 6152-412 dispose que : « Le contrat de recrutement est un contrat administratif » ; que, d'une part, l'opposition à exécution des titres exécutoires afférents à une créance née d'un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ; […]

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  • Titre exécutoire·
  • Recette·
  • Congé·
  • Contrats·
  • Conclusion·
  • Indemnité·
  • Comptabilité publique·
  • Sursis à statuer

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er décembre 2014, n° 1202209
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 12. Considérant que M me X a bénéficié, pendant 6 ans et 9 mois environ, d'un contrat, suivi d'avenants couvrant une période de près de 2 ans ; que ce n'est qu'à partir du moment où le centre hospitalier d'Epernay n'a pas poursuivi leur relation contractuelle à la fin du mois de mars 2009 qu'elle s'est préoccupée de l'absence de contrat écrit conforme aux dispositions des articles 6-II et 7 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 devenus les articles R. 6152-412 et R. 6152-415 du code de la santé publique ; qu'ainsi, elle se trouve à l'origine de la situation qu'elle déplore sans d'ailleurs démontrer que celle-ci aurait généré un quelconque préjudice dont elle pourrait prétendre obtenir réparation ;

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3Tribunal administratif de Nice, 23 juin 2016, n° 1600043
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Si à cet égard, le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, ces dispositions ne lui sont pas applicables, l'article R. 6152-412 du code de la santé publique disposant que le contrat de recrutement est un contrat administratif et le statut des praticiens hospitaliers est régi par les articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique.

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  • Santé publique
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