Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels / Sous-section 1 : Recrutement
Article R6152-412 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 12
Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.
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Décisions • 11
[…] Considérant qu'au sein des dispositions du code de la santé publique relatives au statut des praticiens contractuels, l'article R. 6152-412 dispose que : « Le contrat de recrutement est un contrat administratif » ; que, d'une part, l'opposition à exécution des titres exécutoires afférents à une créance née d'un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ; […]
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[…] 12. Considérant que M me X a bénéficié, pendant 6 ans et 9 mois environ, d'un contrat, suivi d'avenants couvrant une période de près de 2 ans ; que ce n'est qu'à partir du moment où le centre hospitalier d'Epernay n'a pas poursuivi leur relation contractuelle à la fin du mois de mars 2009 qu'elle s'est préoccupée de l'absence de contrat écrit conforme aux dispositions des articles 6-II et 7 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 devenus les articles R. 6152-412 et R. 6152-415 du code de la santé publique ; qu'ainsi, elle se trouve à l'origine de la situation qu'elle déplore sans d'ailleurs démontrer que celle-ci aurait généré un quelconque préjudice dont elle pourrait prétendre obtenir réparation ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 23 juin 2016, n° 1600043
[…] Si à cet égard, le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, ces dispositions ne lui sont pas applicables, l'article R. 6152-412 du code de la santé publique disposant que le contrat de recrutement est un contrat administratif et le statut des praticiens hospitaliers est régi par les articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique.
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