Article R6152-414 du Code de la santé publique
Article R6152-413-1
Article R6152-415
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions14

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2015, 13BX01580, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-414 du code de la santé publique : « Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois (…) » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2014, n° 1200043Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Val d'Ariège la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — la décision attaquée a été prise en méconnaissance des règles de procédure de l'article R. 6152-414 du code de la santé publique ; — il n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de la prise en charge d'un patient le 20 novembre 2011 et que cette décision est fondée, à tort, sur l'existence de plusieurs incidents ; — la décision attaquée présente un caractère disproportionné et constitue, en réalité, une tentative de justifier le refus de prolonger sa mission ou de lui confier un poste de praticien ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2014, n° 1110606Annulation

[…] contenue dans son recours gracieux du 12 juillet 2011, tendant au versement de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions combinées de l'article R6152-418 du code de la santé publique et de l'article L. 1243-8 du code du travail ; […] — sur la retenue de rémunération consécutive à la suspension de fonctions : les émoluments auxquels le praticiens hospitalier contractuel suspendu dans l'intérêt du service a légalement droit correspondent au maximum, en application des articles R. 6152-414 et R. 6152-416 du code de la santé publique à ceux d'un praticien titulaire au 4 e échelon, majoré de 10 % ; le requérant, […]

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