Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 15
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés à l'article R. 6152-416 correspondant à ses obligations de service. Le directeur d'établissement informe le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-414 du code de la santé publique : « Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois (…) » ;
[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Val d'Ariège la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — la décision attaquée a été prise en méconnaissance des règles de procédure de l'article R. 6152-414 du code de la santé publique ; — il n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de la prise en charge d'un patient le 20 novembre 2011 et que cette décision est fondée, à tort, sur l'existence de plusieurs incidents ; — la décision attaquée présente un caractère disproportionné et constitue, en réalité, une tentative de justifier le refus de prolonger sa mission ou de lui confier un poste de praticien ;
[…] contenue dans son recours gracieux du 12 juillet 2011, tendant au versement de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions combinées de l'article R6152-418 du code de la santé publique et de l'article L. 1243-8 du code du travail ; […] — sur la retenue de rémunération consécutive à la suspension de fonctions : les émoluments auxquels le praticiens hospitalier contractuel suspendu dans l'intérêt du service a légalement droit correspondent au maximum, en application des articles R. 6152-414 et R. 6152-416 du code de la santé publique à ceux d'un praticien titulaire au 4 e échelon, majoré de 10 % ; le requérant, […]