Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels / Sous-section 1 : Recrutement
Article R6152-414 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 15
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés à l'article R. 6152-416 correspondant à ses obligations de service. Le directeur d'établissement informe le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] X a été recruté sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, notamment sur celles de son article 2, paragraphe 4, en vue d'« occuper, […] qu'aucune des dispositions de ce décret n'impose le respect d'un préavis à l'établissement hospitalier qui envisage de ne pas renouveler le contrat d'un praticien ; que l'article 7 de ce décret, de même que l'article R. 6152-414 du code de la santé publique, intégré dans un chapitre relatif au statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Décret·
- Justice administrative·
- Contrats·
- Fonction publique·
- Harcèlement moral·
- Licenciement·
- Santé publique·
- Congé·
- Renouvellement
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-414 du code de la santé publique : « Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois (…)» ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Santé publique·
- Annulation·
- Commission·
- Service·
- Conclusion·
- Défaut de motivation·
- Fins
3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2015, 13BX01580, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-414 du code de la santé publique : « Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois (…) » ;
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Service·
- Éviction·
- Justice administrative·
- Harcèlement·
- Contrats·
- Motivation·
- Détournement de pouvoir·
- Suspension des fonctions