Article R6152-414 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 6 IV, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 15

Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés à l'article R. 6152-416 correspondant à ses obligations de service. Le directeur d'établissement informe le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions12


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 1000009
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X a été recruté sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, notamment sur celles de son article 2, paragraphe 4, en vue d'« occuper, […] qu'aucune des dispositions de ce décret n'impose le respect d'un préavis à l'établissement hospitalier qui envisage de ne pas renouveler le contrat d'un praticien ; que l'article 7 de ce décret, de même que l'article R. 6152-414 du code de la santé publique, intégré dans un chapitre relatif au statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Fonction publique·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Santé publique·
  • Congé·
  • Renouvellement

2Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2015, n° 1208308
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-414 du code de la santé publique : « Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois (…)» ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Annulation·
  • Commission·
  • Service·
  • Conclusion·
  • Défaut de motivation·
  • Fins

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2015, 13BX01580, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-414 du code de la santé publique : « Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois (…) » ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Service·
  • Éviction·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement·
  • Contrats·
  • Motivation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Suspension des fonctions
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