Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Statut des praticiens contractuels / Sous-section 2 : Rémunération
Article R6152-416 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 () JORF 21 juin 2006
1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ;
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;
3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article R. 6152-402.
Commentaires • 4
André Chassaigne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique. […] Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ; 3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] 8. L'article R. 6152-220 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que : " Les praticiens perçoivent, après service fait, […] Par ailleurs, l'article R.6152-416 du code de la santé publique que : » La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat ; […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4 e échelon de la carrière, majorés de 10 % ; (…) » ;
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Personnel médical·
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- Justice administrative·
- Émoluments
3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1204558
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : (…) / 4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence » ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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- Décision implicite·
- Tribunaux administratifs·
- Annulation·
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Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application du décret 2017-1605 du 24 novembre 2017 et de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique qui concernent le plafonnement de la rémunération des praticiens intérimaires et contractuels. Les hôpitaux publics situés en secteur rural et semi-rural sont amenés à compenser l'absence de médecins titulaires, notamment en anesthésie-réanimation, par ce qu'on appelle couramment des « médecins remplaçants ou intérimaires ». […] Par ailleurs, le dispositif de l'article 6 du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, en permettant la modernisation du statut de praticien hospitalier, doit contribuer à renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier.
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