Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels / Sous-section 2 : Rémunération
Article R6152-416 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 - art. 6
La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes :
1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat ;
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;
3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat.
Commentaires • 4
André Chassaigne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique. […] Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ; 3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] 8. L'article R. 6152-220 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que : " Les praticiens perçoivent, après service fait, […] Par ailleurs, l'article R.6152-416 du code de la santé publique que : » La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. […] un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-417 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-417 : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416 s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1204558
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : (…) / 4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence » ;
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Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application du décret 2017-1605 du 24 novembre 2017 et de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique qui concernent le plafonnement de la rémunération des praticiens intérimaires et contractuels. Les hôpitaux publics situés en secteur rural et semi-rural sont amenés à compenser l'absence de médecins titulaires, notamment en anesthésie-réanimation, par ce qu'on appelle couramment des « médecins remplaçants ou intérimaires ». […] Par ailleurs, le dispositif de l'article 6 du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, en permettant la modernisation du statut de praticien hospitalier, doit contribuer à renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier.
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