Article R6152-418 du Code de la santé publique

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Version01/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 9, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 11

Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

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Commentaires18


www.officioavocats.com · 25 janvier 2024

[…] Cette indemnité bénéficie au praticien hospitalier par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique. […] init=true&page=1&query=469875&searchField=ALL&tab_selection=all" rel="noopener noreferrer" class="JCM97 kSBo4">409251, T. p743-746), codifiée à l'article R. 6152-375 du code de la santé publique, jugeant que lorsqu'un établissement hospitalier, employant un praticien hospitalier contractuel, déclare vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel le refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi alors qu'il a été admis au concours doit être assimil […] é à un refus de proposition de CDI au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 août 2023

Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, […] le renoncement de ce dernier à sa nomination sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152 301 du code de la santé publique ou un refus de l'intéressé de souscrire un engagement de carrière hospitalière, comportant l'obligation, […] L. 1243-8 du code du travail, R. 6152-418 du code de la santé publique, […]

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www.officioavocats.com · 17 avril 2023

R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens […] L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique, le praticien ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue à cet article au titre du contrat à durée déterminée qui l'a lié à l'établissement hospitalier dans le cadre de sa prolongation d'activité. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique.

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Décisions150


1Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2015, n° 1403341
Rejet

[…] — en l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée, il remplit les conditions des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail pour le paiement de la prime de précarité, même si un autre contrat à durée déterminée a été conclu ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 1000009
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il résulte des dispositions de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique que les indemnités auxquelles le requérant peut prétendre et dont il ne nie pas avoir bénéficié sont l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et les allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3 mai 2012, n° 11NC01047
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, qui a codifié les dispositions de l'article 9 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie… » ; que l'article L. 3141-22 du code du travail dispose que « le congé annuel (…) ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence… » ;

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