Article R6152-420 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 9-2, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 9-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 22

Les praticiens contractuels recrutés au titre de l'article R. 6152-403 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.


Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.


Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.


Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.


Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Commentaire1


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

[…] santéLa continuité médicale dans les établissements de santé est assurée par différentes catégories de personnels hospitaliers universitaires : praticiens hospitaliers temps plein, […] praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels […] Le statut des praticiens contractuels est régi par les articles R . 6152 -401 à R . 6152 - 420 du code de la santé publique […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 1000009
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — en tout état de cause, les dispositions statutaires ne mentionnent pas la possibilité pour les praticiens contractuels de bénéficier d'un congé non rémunéré pour convenance personnelle, les articles R. 6152-419 et R. 6152-420 du code de la santé publique ne prévoyant que la possibilité de bénéficier d'un congé annuel, d'un congé au titre de la réduction du temps de travail et de jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 22 octobre 2009, n° 0602045
Rejet

[…] que par courrier du 17 octobre 2005, la direction des affaires médicales du groupe hospitalier du Havre a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le paiement d'indemnités compensatrices de congés payés ; que M me Y a réitéré sa demande par lettre du 31 janvier 2006 reçue le 2 février, a demandé au groupe hospitalier du Havre le règlement d'indemnités compensatrices de congés payés annuels depuis 2001 en application de l'article L. 122-3-3 du code du travail, de congés de formation en application de l'article R. 6152-420 du code de la santé publique ; que par courrier du 11 mars 2006, elle a par ailleurs réclamé au groupe hospitalier du Havre le règlement de 32, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 5 février 2015, n° 1202033
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 février 1984 susvisé : « Dans les centres hospitaliers universitaires, […] qu'aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, […] ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique (…) » ; […] ou exercent l'une des fonctions hospitalières suivantes : a) Praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ; […]

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