Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6152-502 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre cet établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 2 juillet 2009, n° 07/03119
[…] Considérant que les nombreuses heures de garde effectuées par M. Y au sein de l'hôpital Saint Joseph ne caractérisent pas la fonction de responsabilité d'un assistant et sont distinctes des remplacements permis aux seuls assistants spécialistes ; que M. Y ne prouve pas que la mise à disposition ne serait possible qu'à l'égard des seuls assistants en produisant l'article R. 6152-502 du code de la santé publique évoquant la mise à disposition des assistants sans l'interdire aux assistants associés ; que l'attestation du D r F G qui évoque trois années d'assistanat sans précision ne suffit pas à fonder une équivalence avec le titre d'ancien assistant des hôpitaux ;
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