Article R6152-502 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 1 (Ab), Décret 87-788 1987-09-28 art. 1 II (sauf assistants associés)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur.
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre cet établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 2 juillet 2009, n° 07/03119
Confirmation

[…] Considérant que les nombreuses heures de garde effectuées par M. Y au sein de l'hôpital Saint Joseph ne caractérisent pas la fonction de responsabilité d'un assistant et sont distinctes des remplacements permis aux seuls assistants spécialistes ; que M. Y ne prouve pas que la mise à disposition ne serait possible qu'à l'égard des seuls assistants en produisant l'article R. 6152-502 du code de la santé publique évoquant la mise à disposition des assistants sans l'interdire aux assistants associés ; que l'attestation du D r F G qui évoque trois années d'assistanat sans précision ne suffit pas à fonder une équivalence avec le titre d'ancien assistant des hôpitaux ;

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