Article R6152-502 du Code de la santé publique

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Version29/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 87-788 1987-09-28 art. 1 II (sauf assistants associés), Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement employeur.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération sociale et médico-sociale et l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et du président de la commission médicale d'établissement.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement ou par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 2 juillet 2009, n° 07/03119
Confirmation

[…] Considérant que les nombreuses heures de garde effectuées par M. Y au sein de l'hôpital Saint Joseph ne caractérisent pas la fonction de responsabilité d'un assistant et sont distinctes des remplacements permis aux seuls assistants spécialistes ; que M. Y ne prouve pas que la mise à disposition ne serait possible qu'à l'égard des seuls assistants en produisant l'article R. 6152-502 du code de la santé publique évoquant la mise à disposition des assistants sans l'interdire aux assistants associés ; que l'attestation du D r F G qui évoque trois années d'assistanat sans précision ne suffit pas à fonder une équivalence avec le titre d'ancien assistant des hôpitaux ;

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