Article R6152-503 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 2 (M), Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Peuvent être recrutés :
1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ;
2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions10


1Cour d'appel de Douai, 30 mars 2012, n° 10/02442
Confirmation

[…] Le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande du Docteur B C au regard du titre d'ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU. Aux termes de l'article R.6152-501 du code de la santé publique, les médecins peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les centres hospitaliers non universitaires, dans les centres hospitaliers universitaires et dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. Selon l'article R.6152-503 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés : 1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ;

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2Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011, n° 09/01472
Infirmation

[…] Or, il résulte des textes régissant en France les statuts de chef de clinique (décret n°84-135 du 21 février 1984) ou d'assistant spécialiste des hôpitaux (article R6152-503 du code de la santé publique) que seuls peuvent accéder à ces fonctions les médecins qui disposent déjà de leur diplôme de spécialité.

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3Tribunal administratif de Nîmes, 6 décembre 2012, n° 1100209
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1o Des médecins(…)dont le statut, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, codifié à l'article R. 6152-503 du même code : « Peuvent être recrutés : 1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, […]

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