Article R6152-504 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/10/2010
>
Version01/04/2015
>
Version12/10/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 3 (M), Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015 - art. 4

Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent.

Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, odontologique et pharmaceutique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève l'assistant.

Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6152-514.

Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Douai, 30 mars 2012, n° 10/02442
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-504 du code de la santé publique, les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou du responsable de la structure dont ils relèvent.

 Lire la suite…
  • Assistant·
  • Hôpitaux·
  • Chirurgie·
  • Diplôme·
  • Médecin spécialiste·
  • Assurance maladie·
  • Honoraires·
  • Santé·
  • Médecin généraliste·
  • Maladie

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 juin 2019, n° 17/02732
Confirmation

[…] La caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze rappelle exactement que la situation s'apprécie à la date de la première installation en exercice libéral, que la convention signée le 26 juillet 2011 est d'interprétation stricte, que l'article R 6152-503 du code de la santé publique définit les personnes pouvant être recrutées en qualité d'assistant généraliste ou spécialiste des hôpitaux, à savoir des médecins, […] cet article imposant dans le cas du D r A B qu'il ait été au moins médecin au moment de son recrutement comme assistant, que les articles R 6152-504 et R 6152-505 du même code précisent que les assistants exercent à temps plein ou partiel des fonctions de diagnostic, […]

 Lire la suite…
  • Assistant·
  • Assurance maladie·
  • Université·
  • Hôpitaux·
  • Professeur·
  • Médecin·
  • Étranger·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Statut

3Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2019, 425957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les articles R. 6152-27, R. 6152-224, R. 6152-407, R. 6152-504 et R. 6152-606 du code de la santé publique fixent notamment les règles relatives à la durée du travail des praticiens hospitaliers exerçant à temps plein et partiel, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux et des praticiens attachés. […]

 Lire la suite…
  • Repos quotidien·
  • Temps de travail·
  • Premier ministre·
  • Directive·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Abroger·
  • Astreinte·
  • Parlement européen·
  • Parlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).