Article R6152-505 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 28

Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.


A ce titre, ils assurent en particulier :


1° Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;


2° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.


Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation fait l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles R. 6152-521 à R. 6152-524, soit dans le cadre de celles de la sous-section 5 de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 juin 2019, n° 17/02732
Confirmation

[…] La caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze rappelle exactement que la situation s'apprécie à la date de la première installation en exercice libéral, que la convention signée le 26 juillet 2011 est d'interprétation stricte, que l'article R 6152-503 du code de la santé publique définit les personnes pouvant être recrutées en qualité d'assistant généraliste ou spécialiste des hôpitaux, à savoir des médecins, […] cet article imposant dans le cas du D r A B qu'il ait été au moins médecin au moment de son recrutement comme assistant, que les articles R 6152-504 et R 6152-505 du même code précisent que les assistants exercent à temps plein ou partiel des fonctions de diagnostic, […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-20.656

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur 1'inscription en tant que médecin libéral en secteur 2 : L'article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, […] ou de titres équivalents acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique et parmi ces titres figure celui « d'ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles L 6152-501 et suivants du code de la santé publique ». […] que les articles R 6152-504 et R.6152-505 du même code précisent que les assistants exercent à temps plein ou partiel des fonctions de diagnostic, […]

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