Article R6152-507 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article R. 6152-503, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article R. 6152-538, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 7 mars 2024, n° 2004164
Rejet

[…] 11. Aux termes de l'article R. 6152-507 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable au litige : « Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 ».

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