Article R6152-507 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 29

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 7 mars 2024, n° 2004164
Rejet

[…] 11. Aux termes de l'article R. 6152-507 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable au litige : « Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 ».

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