Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 2 : Recrutement
Article R6152-508 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décisions • 3
[…] — la décision de procéder au recrutement du docteur X par contrat d'assistant méconnaît les dispositions des articles R. 6152-508 et R. 6152-510 du code de la santé publique à défaut de publication préalable du poste à pourvoir et en l'absence de production du contrat en cause ainsi que des avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général de l'agence régionale de santé ;
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[…] — en ce qui concerne le recrutement du D r Z : il n'est pas établi que le recrutement ait été réalisé dans le respect des procédures prévues par les articles R.6152-508 et R.6152-510 du code de la santé publique ; le recrutement est entaché de défaut de base légale, de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 2 octobre 2012, 11DA00714, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales (…) et qui, en outre, […] Ils sont associés à la continuité des soins (…) mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-539 du même code : « Les dispositions des articles (…) R. 6152-508 à R. 6152-513 (…) sont applicables aux assistants associés. » ; […]
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