Article R6152-508 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2013, n° 1008882
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] — la décision de procéder au recrutement du docteur X par contrat d'assistant méconnaît les dispositions des articles R. 6152-508 et R. 6152-510 du code de la santé publique à défaut de publication préalable du poste à pourvoir et en l'absence de production du contrat en cause ainsi que des avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général de l'agence régionale de santé ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2010, n° 1008844
Rejet

[…] — en ce qui concerne le recrutement du D r Z : il n'est pas établi que le recrutement ait été réalisé dans le respect des procédures prévues par les articles R.6152-508 et R.6152-510 du code de la santé publique ; le recrutement est entaché de défaut de base légale, de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 2 octobre 2012, 11DA00714, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales (…) et qui, en outre, […] Ils sont associés à la continuité des soins (…) mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-539 du même code : « Les dispositions des articles (…) R. 6152-508 à R. 6152-513 (…) sont applicables aux assistants associés. » ; […]

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