Article R6152-510 du Code de la santé publique

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Version01/10/2010
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Version01/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 87-788 1987-09-28 art. 8 (alinéa 1), Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions9


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 juin 2019, n° 17/02732
Confirmation

[…] que la convention signée le 26 juillet 2011 est d'interprétation stricte, que l'article R 6152-503 du code de la santé publique définit les personnes pouvant être recrutées en qualité d'assistant généraliste ou spécialiste des hôpitaux, à savoir des médecins, […] de soins et de prévention dans l'établissement sous l'autorité du chef de pôle ou du responsable de service et participent à la continuité des soins avec les autres membres du corps médical, que l'article R 6152-510 du même code énonce que ces assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2015, n° 1402869
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-510 du code de la santé publique : « Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2012, n° 1201086
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] R. 4111-7 du code de la santé publique ; que, selon l'article R4111-18 de ce code, le stage d'adaptation prévu à titre de mesure de compensation se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635 du même code ; que le recrutement des praticiens attachés associés et des assistants spécialistes associés s'effectue, en vertu de l'article R. 6152-510 de ce code, par contrat écrit d'une durée d'un an renouvelable 24 mois ; que le chef du service d'odontologie de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière atteste qu'elle n'a jamais été recrutée officiellement comme attachée associée ; […]

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