Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 2 : Recrutement
Article R6152-510 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 2
Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
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[…] que la convention signée le 26 juillet 2011 est d'interprétation stricte, que l'article R 6152-503 du code de la santé publique définit les personnes pouvant être recrutées en qualité d'assistant généraliste ou spécialiste des hôpitaux, à savoir des médecins, […] de soins et de prévention dans l'établissement sous l'autorité du chef de pôle ou du responsable de service et participent à la continuité des soins avec les autres membres du corps médical, que l'article R 6152-510 du même code énonce que ces assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-510 du code de la santé publique : « Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2012, n° 1201086
[…] R. 4111-7 du code de la santé publique ; que, selon l'article R4111-18 de ce code, le stage d'adaptation prévu à titre de mesure de compensation se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635 du même code ; que le recrutement des praticiens attachés associés et des assistants spécialistes associés s'effectue, en vertu de l'article R. 6152-510 de ce code, par contrat écrit d'une durée d'un an renouvelable 24 mois ; que le chef du service d'odontologie de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière atteste qu'elle n'a jamais été recrutée officiellement comme attachée associée ; […]
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