Article R6152-511 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 87-788 1987-09-28 art. 9 I, Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2015

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Décisions6


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 avril 2017, 15LY00476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision en litige : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans. » ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Rémunération·
  • Centre hospitalier·
  • Hôpitaux·
  • Assistant·
  • Échelon·
  • Justice administrative·
  • Émoluments

2Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2015, n° 1402869
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-510 du code de la santé publique : « Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général de l'agence régionale de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-511 de ce même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Non-renouvellement·
  • Illégalité·
  • Préjudice·
  • Préavis·
  • Agent public·
  • Santé·
  • Assistant

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n° 1501349
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'il résulte clairement des dispositions des articles R. 6152-511 et 513 du code de santé publique qu'à défaut de notification d'un non renouvellement du contrat deux mois avant le terme des deux ans, le contrat est renouvelé tacitement ; que la requérante, qui avait connaissance de cette situation rappelée par l'article 10 de son contrat, a manifesté d'elle-même son intention de ne pas poursuivre son activité ; qu'ainsi son départ ne peut s'analyser qu'en un départ volontaire, insusceptible de lui ouvrir droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; […] Vu le code de la santé publique ;

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