Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 2 : Recrutement
Article R6152-511 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 2
Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant ne puisse excéder six ans.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision en litige : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans. » ; […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Personnel médical·
- Rémunération·
- Centre hospitalier·
- Hôpitaux·
- Assistant·
- Échelon·
- Justice administrative·
- Émoluments
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-510 du code de la santé publique : « Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général de l'agence régionale de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-511 de ce même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Contrats·
- Non-renouvellement·
- Illégalité·
- Préjudice·
- Préavis·
- Agent public·
- Santé·
- Assistant
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n° 1501349
[…] — qu'il résulte clairement des dispositions des articles R. 6152-511 et 513 du code de santé publique qu'à défaut de notification d'un non renouvellement du contrat deux mois avant le terme des deux ans, le contrat est renouvelé tacitement ; que la requérante, qui avait connaissance de cette situation rappelée par l'article 10 de son contrat, a manifesté d'elle-même son intention de ne pas poursuivre son activité ; qu'ainsi son départ ne peut s'analyser qu'en un départ volontaire, insusceptible de lui ouvrir droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; […] Vu le code de la santé publique ;
Lire la suite…- Etablissement public·
- Justice administrative·
- Santé·
- Emploi·
- Renouvellement·
- Juge des référés·
- Allocation·
- Contrats·
- Provision·
- Aide au retour