Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 2 : Recrutement
Article R6152-511-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.
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[…] Elle fait valoir que la cour régulatrice est saisie dans les mêmes termes que le litige pendant devant la juridiction de céans, lequel est fondé sur les mêmes demandes et les mêmes pièces. Sur le fond, elle soutient que le médecin ne remplit pas les conditions requises pour prétendre porter le titre d'ancien assistant des hôpitaux au regard des dispositions combinées des articles R.'6152-511-1 et R.'6152-537 du code de la santé publique qui exigent deux années d'exercice effectif, soit à temps complet, dans un établissement hospitalier public ou assimilé.
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[…] Vu la convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie en date du 25 août 2016, en ses articles 38.1.1 et 38.1.2, Vu la directive 2005/36/CE, Vu les articles R. 6152-511-1 et R. 6152-537 du Code de la santé publique, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-20.498, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, R.6152-511-1 et R.6152-537 du code de la santé publique que pour pouvoir prétendre être autorisé à pratiquer des honoraires différents, […] commet un déni de justice le juge qui refuse d'examiner la question dont il est saisi et en renvoie l'examen à un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que c'est sur la base des dispositions des articles R6152-511-1 et R6152-537 du code de la santé publique que « la CNAMTS, après avis du conseil national de l'ordre des médecins, […]
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