Article R6152-512 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 87-788 1987-09-28 art. 9 II, Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006

Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article R. 6152-516, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2015
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Décisions4


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 avril 2017, 15LY00476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision en litige : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans. » ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
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  • Centre hospitalier·
  • Hôpitaux·
  • Assistant·
  • Échelon·
  • Justice administrative·
  • Émoluments

2Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2015, n° 1402869
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-510 du code de la santé publique : « Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général de l'agence régionale de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-511 de ce même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Non-renouvellement·
  • Illégalité·
  • Préjudice·
  • Préavis·
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  • Santé·
  • Assistant

3Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2014, n° 1205250
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l'article R.6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans » ; […]

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  • Hôpitaux·
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  • Justice administrative·
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